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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291517
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00384AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291517.xml
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###### Article 384
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des
offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date
d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés
européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
Pour les marchés de travaux ou de services, lorsque l'avis prévu au troisième
alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être
inférieur à trente-six jours.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les
lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes
aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont
prolongés de façon adéquate.
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient
demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents
complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la
demande pour les marchés de travaux ou de services, et dans les quatre jours qui
suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.
Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués
par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date
limite fixée pour la réception des offres.
Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et
les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les
délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.