Décret n°64-729 du 17 juillet 1964 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000302556
Ancien identifiant: 1DX964729
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/25/JORFTEXT000000302556.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114318
### Chapitre III : Coordination économique des marchés
- [Section I : Echange d'informations entre services acheteurs.](section_i)
- [Section II : Coordination et centralisation des commandes et achats publics.](section_ii)

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@ -6,7 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133535
#### Section I : Echange d'informations entre services acheteurs.
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 33](article_33.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-12-02
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006290655
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00027AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290655.xml
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###### Article 27
Le ministre de l'économie et des finances est chargé d'organiser entre les
services acheteurs les échanges d'informations d'ordre économique susceptibles
d'améliorer les conditions de placement des commandes des administrations et
collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales,
portant sur des fournitures, travaux ou prestations d'usage courant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-12-02
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290657
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00029AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290657.xml
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###### Article 29
Afin d'assurer les échanges d'informations d'ordre économique visés à l'article
27, le ministre de l'économie et des finances constitue et exploite la
documentation nécessaire, en demandant aux services acheteurs et en recevant
d'eux tous renseignements utiles.

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Date de début: 1966-12-02
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006133536
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#### Section II : Coordination et centralisation des commandes et achats publics.
- [Article 34](article_34.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-12-02
Date de fin: 1982-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006290662
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00034AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290662.xml
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###### Article 34
Dans les conditions prévues à l'article 10 et conformément aux dispositions du
premier alinéa de l'article R. 108 du code du domaine de l'Etat (1), le service
des domaines est chargé de la préparation et de la réalisation des achats
groupés des matériels, articles, matières et autres fournitures nécessaires au
fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat.<br />
Conformément à l'article R. 109 du code du domaine de l'Etat (2), les services
de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics
nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats
entrant dans les catégories prévues à l'alinéa précédent soient effectués selon
les mêmes modalités.<br />
Les départements, communes et leurs établissements publics bénéficient de la
même possibilité.<br />
Sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus aux
alinéas précédents, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan
local dans les conditions indiquées au livre IV.<br />
(1) Art. R. 108 - Indépendamment des achats effectués par le service des
domaines en vertu des articles R. 106 et R. 107, ce service est chargé de la
préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles,
matières ou autres fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement des
services relevant du budget général de l'Etat et dont la liste est établie par
arrêtés du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique et du ministre des armées pour les achats
intéressant ses services.<br />
Les arrêtés susvisés pourront prévoir les conditions d'extension progressive de
la procédure d'achats groupés.<br />
les opérations prévues aux alinéas sont retracées soit dans des comptes
spéciaux, soit au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des
domaines". Il en est de même des opérations de vente des fournitures dont
l'achat est confié au service des domaines.<br />
(2) R. 109 - Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les
établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander
que leurs achats dans les catégories prévues à l'article R. 108 soient effectués
selon les mêmes modalités.