Décret no 92-1025 du 17 septembre 1992 relatif aux marchés fractionnés et modifiant le code des marchés publics

APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 57908 DU 07-08-1957.
REMPLACEMENT DES ART. 76 ET 154 ET ABROGATION DES ART. 117,118,119,120,121,161 (AL. 1 ET 2) ET 319 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
INTEGRATION DANS LA MEME CATEGORIE DE MARCHE A BONS DE COMMANDES,LES MARCHES A COMMANDES ET LES MARCHES DE CLIENTELE ET INTRODUCTION DES MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES,
DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT L'AVANCE FORFAITAIRE: POUR LES MARCHES A BONS DE COMMANDE LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE POURRA DONC CHOISIR DE CALCULER CETTE AVANCE,SOIT SUR LE MONTANT MINIMUM DU MARCHE,SOIT SUR LE MONTANT DE CHAQUE BON DE COMMANDE.S'AGISSANT DES MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES,CHAQUE TRANCHE EST CONSIDEREE COMME UN MARCHE DISTINCT.
LA DUREE TOTALE,PENDANT LAQUELLE DES BONS DE COMMANDE PEUVENT ETRE NOTIFIES,EST LIMITEE A TROIS ANS POUR NE PAS FIGER LA CONCURRENCE PENDANT UNE PERIODE TROP LONGUE.SI LE MARCHE EST NEGOCIE SANS AUCUNE MISE EN COMPETITION,LA DUREE RESTE FIXEE A CINQ ANS.
APPLICATION AUX MARCHES POUR LESQUELS LA CONSULTATION EST ENGAGEE A COMPTER DU 01-10-1992.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000178380
NOR: ECOM9285001D
Ancien identifiant: 1DX9921025
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/83/JORFTEXT000000178380.xml
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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114323
- [Chapitre II : Procédure de passation des marchés.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les cahiers des charges.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Conditions du travail.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Protection des transports maritimes français.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.](chapitre_vii)

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Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006133541
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#### Chapitre V : Conditions du travail.
- [Article 117](article_117.md)
- [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)
- [Article 120](article_120.md)
- [Article 121](article_121.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290912
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00117AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290912.xml
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###### Article 117
Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses
par lesquelles l'entrepreneur ou le fournisseur, sans préjudice de l'observation
des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des
travailleurs, s'engage à observer les conditions suivantes en ce qui concerne
les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du
marché :<br />
1° Faire connaître, huit jours au moins avant l'ouverture des chantiers ou
ateliers susvisés au service départemental de la main-d'oeuvre compétent pour le
lieu où s'exécuteront les travaux, ses besoins de main-d'oeuvre par profession,
avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire,
et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête
d'emploi. Il doit renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois
qu'il se trouve dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages,
notamment par suite de l'extension des travaux. Il doit accueillir les candidats
présentés par le service départemental de la main-d'oeuvre. Toutefois, sa
liberté d'embauche reste entière et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui
ne présentent pas les aptitudes requises. Il doit, en cas de refus en indiquer
le motif sur le coupon de réponse de la carte de présentation délivrée par le
service et qui est renvoyée à celui-ci par l'entrepreneur ;<br />
2° Payer aux ouvriers un salaire normal égal pour chaque profession, et dans
chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué
dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Les heures
supplémentaires de travail faites par les ouvriers au-delà de la durée légale
sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou par
les conventions collectives de travail applicables dans la profession et dans la
région si celles-ci prévoient des taux supérieurs ;<br />
3° Assurer, en tout état de cause, à son personnel les autres conditions de
travail qui peuvent être fixées par les conventions collectives ou les usages
pour chaque profession et, dans chaque profesion, pour chaque catégorie
d'ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est exécuté.<br />
Dans les cas prévus à l'article 104, 1° et 2°, l'insertion des clauses et
conditions ci-dessus énoncées est facultative.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290913
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00118AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290913.xml
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###### Article 118
Le marchandage ne peut être autorisé. N'est pas considérée comme marchandage une
sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans laquelle le
sous-traitant est un chef d'établissement de la profession inscrit au registre
du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290914
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00119AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290914.xml
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###### Article 119
La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires visés
à l'article 117 2° est faite par les soins du préfet, qui doit se référer :<br />
1° Aux conventions collectives du travail conclues entre les syndicats patronaux
et ouvriers de la localité ou de la région ;<br />
2° A défaut de telles conventions collectives, à l'avis de commissions mixtes
composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers ;<br />
3° Aux renseignements qu'il recueille auprès des syndicats professionnels,
conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux,
inspecteurs du travail et autres personnes compétentes.<br />
Dans chaque département, les bordereaux des taux normaux et courants des
salaires, constatés ainsi qu'il est ci-dessus et applicables aux marchés à
exécuter dans le département, sont arrêtés par le préfet sur l'avis de la
commission départementale de la main-d'oeuvre prévue par le décret du 20 avril
1948.<br />
Ces bordereaux doivent être joints à chaque cahier des charges. Lorsqu'au moment
de l'établissement de ce dernier il n'est pas possible de connaître le lieu
d'exécution des travaux, le cahier des charges doit stipuler l'obligation pour
l'entrepreneur de se conformer aux bordereaux arrêtés ainsi qu'il est dit
ci-dessus pour la localité ou la région où le marché est exécuté.<br />
Les bordereaux sont affichés dans les chantiers et ateliers où les travaux sont
effectués.<br />
Ils peuvent être revisés d'office, soit sur la demande d'une administration
intéressée, soit sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés lorsque
les variations dans le taux des salaires ont reçu une application générale dans
l'industrie en cause.<br />
Cette revision est faite dans les conditions indiquées ci-dessus pour la
constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires.<br />
Lorsque l'entrepreneur emploie des ouvriers que leurs aptitudes physiques
mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même
catégorie, il peut leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au
salaire normal. La proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des
ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs
salaires sont fixés par le cahier des charges dans les conditions déterminées
par la législation en vigueur.<br />
Dans le cas où les travaux faisant l'objet du marché sont susceptibles d'être
exécutés à domicile, les prix de façon ne peuvent en aucun cas être inférieurs à
ceux fixés par les arrêtés préfectoraux intervenus en application des articles
33 et suivants du livre Ier du code du travail.<br />
Les arrêtés déterminant les tarifs et les temps d'exécution des travaux
effectués à domicile sont affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi
que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières au travailleur ou
à la travailleuse et la réception des marchandises après exécution.<br />
S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral déterminant, en application des articles 33
et suivants du livre Ier du code du travail, les tarifs d'exécution des travaux
susceptibles d'être exécutés à domicile pour le compte des entreprises
titulaires de marchés, le préfet doit fixer d'urgence les tarifs applicables à
ces travaux après avoir recueilli l'avis de la commission prévue par les
articles 33 g et 33 h du livre Ier du code du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290915
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00120AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290915.xml
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###### Article 120
Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses
conformes aux dispositions suivantes :<br />
L'entrepreneur s'oblige à tenir à la disposition de l'administration
contractante et du service de l'inspection du travail la liste nominative des
ouvriers qu'il emploie sur le chantier ou dans l'atelier, et éventuellement à
domicile, et à leur communiquer, à toute réquisition, ses feuilles de paie. Dans
le cas où il sous-traite une partie de son entreprise, il est tenu d'imposer les
mêmes obligations à ses sous-traitants.<br />
Un agent de l'administration contractante peut assister au paiement des ouvriers
toutes les fois que celle-ci le juge utile et, après avoir demandé à
l'entrepreneur et aux sous-traitants communication de toutes pièces
justificatives du salaire payé aux ouvriers ou ouvrières travaillant soit sur le
chantier, soit en atelier, vérifier la conformité de ces salaires avec les taux
normaux et courants inscrits sur les bordereaux. Il peut également assister au
paiement des travailleurs à domicile et vérifier dans les mêmes conditions la
conformité du salaire avec les prix de façon fixés par arrêté préfectoral. Les
mêmes droits appartiennent au service de l'inspection du travail.<br />
Si l'administration contractante constate, soit par elle-même, soit sur les
indications qui lui sont fournies par l'inspection du travail, une différence
entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé conformément
à l'article 119, elle indemnise directement les ouvriers lésés au moyen de
retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur, et éventuellement sur son
cautionnement.<br />
L'entrepreneur doit faire apposer sur les cahiers ou dans les ateliers une
affiche indiquant l'administration ou service pour le compte duquel les travaux
sont exécutés, les nom, qualité et adresse du représentant de cette
administration ou service, ainsi que les nom et adresse de l'inspection du
travail chargé du contrôle de l'établissement, auxquels les ouvriers qui
s'estiment lésés peuvent s'adresser. Dans le cas de travail à domicile,
l'affiche est apposée dans les locaux visés à l'avant-dernier alinéa de
l'article 119. L'entrepreneur est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses
sous-traitants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290916
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00121AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290916.xml
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###### Article 121
Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail sont relevées à la
charge de l'entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice de l'application des
sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, par voie de mesure
générale, de l'exclure, pour un temps déterminé, ou définitivement des marchés
de son département.