Loi n°57-888 du 2 août 1957 MODIFIE L'ART. 15 DE LA LOI DU 4 décembre 1913

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315835
Ancien identifiant: 1LX957888
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/58/JORFTEXT000000315835.xml
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République française 1978-04-04 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146485
- [Article *187 bis](article_187_bis.md)
- [Article 188 bis](article_188_bis.md)
- [Article 192](article_192.md)
- [Article *196](article_196.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1985-12-07
Identifiant: LEGIARTI000006291055
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00192AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291055.xml
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###### Article 192
Le titulaire du marché, les bénéficaires des nantissements ou des subrogations
prévues à l'article 191 ainsi que la caisse nationale des marchés de l'Etat
lorsqu'elle bénéficie d'une cession de créances peuvent, au cours de l'exécution
du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des
travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas
l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de
l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des
avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces
divers renseignements est désignée dans le marché.<br />
Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par
lui en ce qui concerne ce marché.<br />
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception
postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est
tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les
modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du
nantissement ou de la cession. Les bénéficiaires des nantissements, des
subrogations ou des cessions de créances ne peuvent exiger d'autres
renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans
l'exécution du marché. Toutefois, si la caisse nationale des marchés de l'Etat
avise la personne désignée au marché qu'elle a l'intention d'intervenir dans le
cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, toute lettre suspendant les
délais de mandatement, conformément aux dispositions de l'article 178 bis, doit,
sur sa demande, lui être notifiée en même temps et dans les mêmes formes qu'au
titulaire.