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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-04-04
-Date de fin: 1981-03-27
-Identifiant: LEGIARTI000006291151
-Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00247AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291151.xml
+Date de début: 1981-03-27
+Date de fin: 1986-03-16
+Identifiant: LEGIARTI000006291152
+Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00247AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291152.xml
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###### Article 247
-Le comité consultatif de règlement amiable doit faire connaître son avis dans un
-délai de six mois, compté à partir de la notification, au titulaire du marché,
-de la décision du ministre de saisir le comité. Ce délai peut toutefois être
-prolongé par décision motivée du président du comité.
+Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du
+budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut,
+pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à
+l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
-L'avis du comité consultatif est un document d'ordre intérieur et confidentiel.
-Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux.
+Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des
+ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie
+et des finances.