diff --git a/livre_ii/titre_v/article_247.md b/livre_ii/titre_v/article_247.md index ecc8721..69146b3 100644 --- a/livre_ii/titre_v/article_247.md +++ b/livre_ii/titre_v/article_247.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-04-04 -Date de fin: 1981-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000006291151 -Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00247AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291151.xml +Date de début: 1981-03-27 +Date de fin: 1986-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000006291152 +Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00247AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291152.xml --- ###### Article 247 -Le comité consultatif de règlement amiable doit faire connaître son avis dans un -délai de six mois, compté à partir de la notification, au titulaire du marché, -de la décision du ministre de saisir le comité. Ce délai peut toutefois être -prolongé par décision motivée du président du comité.
+Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du +budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, +pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à +l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
-L'avis du comité consultatif est un document d'ordre intérieur et confidentiel. -Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux. +Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des +ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie +et des finances.