Décret n°56-256 du 13 mars 1956 PREPARATION ET PASSATION DES MARCHES - CAHIERS DES CHARGES - TRAVAUX SUR MEMOIRES ET ACHATS SUR FACTURES - DISPOSITIONS DIVERSES

ABROGE LE DECRET DU 18 NOVEMBRE 1882 ET LES TITRES I, II ET IV DU DECRET DU 6 AVRIL 1942 EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES PASSES AU NOM DE L'ETAT ET LES TEXTES QUI LES ONT MODIFIES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000330473
Ancien identifiant: 1DX956256
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/04/JORFTEXT000000330473.xml
This commit is contained in:
République française 1978-04-04 00:00:00 +02:00
parent d5b157fb56
commit 9e935a759c
37 changed files with 777 additions and 0 deletions

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084116
## Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 249](article_249.md)
- [Titre I : Passation des marchés](titre_i)
- [Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés](titre_ii)

16
livre_ii/article_40.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290695
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00040AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290695.xml
---
###### Article 40
Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier l'ordonnance n° 59-147
du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret
particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de
la défense, les dispositions des titres Ier et IV.

View file

@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133537
- [Section I : Forme des soumissions et des marchés.](section_i)
- [Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants](section_ii)
- [Section III : Objet des marchés.](section_iii)
- [Section IV : Prix des marchés.](section_iv)

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161766
###### Paragraphe I : Généralités.
- [Article 46](article_46.md)
- [Article 48](article_48.md)
- [Article *50](article_50.md)
- [Article *51](article_51.md)
- [Article *56](article_56.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290711
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00046AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290711.xml
---
###### Article 46
Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou
fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités, sans
qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006290716
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00048AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290716.xml
---
###### Article 48
Les personnes physiques ou morales en état de liquidation des biens et les
personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas
admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.<br />
Les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent
justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont
reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne
responsable du marché.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006146474
---
##### Section III : Objet des marchés.
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 76](article_76.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006290770
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00075AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290770.xml
---
###### Article 75
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la
nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le service intéressé est tenu de
déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de
ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.<br />
Les prestations doivent être définies par référence aux spécifications
techniques établies éventuellement par les groupes permanents d'étude des
marchés ou aux normes françaises homologuées. Il est fait une mention
particulière de normes touchant directement les prestations faisant l'objet du
marché. Les références sont incluses soit dans le cahier des clauses
administratives particulières, soit dans l'acte d'engagement. S'il est dérogé à
ces spécifications ou aux normes, il est fait mention de la décision autorisant
la dérogation, prise comme il est indiqué à l'alinéa suivant.<br />
Il ne peut être dérogé à l'application des normes homologuées que dans les
conditions fixées à l'article 20 du décret du 24 mai 1941 relatif à la
normalisation et, en ce qui concerne les spécifications déterminées par les
groupes permanents d'étude des marchés, que dans les conditions définies à
l'article 24, 1°.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006290773
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00076AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290773.xml
---
###### Article 76
Certains marchés ne fixent que le minimum et le maximum des prestations,
arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une
période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement,
les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande,
par l'administration en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits
"marchés à commandes" doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus.
Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la
durée totale du contrat puisse excéder cinq années.<br />
L'administration peut aussi passer des marchés par lesquels elle s'engage à
confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de
tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites
au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "marchés de clientèle", le
prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties
contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des
conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient
pas sur cette revision.<br />
En ce qui concerne les marchés afférents à des programmes, l'administration peut
contracter pour plusieurs années, à la condition que les engagements de dépenses
et les règlements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des
autorisations de programme et des crédits de paiement disponibles.<br />
Enfin, en ce qui concerne les études préalables susceptibles d'entraîner
directement la réalisation d'ouvrages ou de fabrications, l'administration passe
des marchés d'études ; pour déterminer les limites et la consistance des études,
elle peut passer des marchés dits "marchés de définition".

View file

@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146475
- [Article 78](article_78.md)
- [Article 79](article_79.md)
- [Article 80](article_80.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 82](article_82.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006290791
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00081AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290791.xml
---
###### Article 81
Lorsque le marché concerne des travaux ou fournitures à réaliser, en totalité ou
en partie, d'après les spécifications particulières fournies par le service
contractant, l'administration peut exiger que les soumissions ou offres soient
accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes
indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces travaux ou
fournitures. Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre
retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans
le marché.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290794
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00082AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290794.xml
---
###### Article 82
Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur
la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer la nature, le mode de décompte
et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la
détermination du prix du règlement.

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133538
#### Chapitre II : Procédure de passation des marchés.
- [Article 83](article_83.md)
- [Section I : Marchés par adjudication.](section_i)
- [Section II : Marchés sur appel d'offres](section_ii)
- [Section III : Marchés négociés.](section_iii)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006146476
---
##### Section I : Marchés par adjudication.
- [Article 84](article_84.md)
- [Paragraphe I : Adjudication ouverte.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Adjudication restreinte.](paragraphe_ii)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290800
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00084AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290800.xml
---
###### Article 84
Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :<br />
1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du
marché ;<br />
2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant
aux conditions de l'adjudication ;<br />
3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. La personne
responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune
attribution ne peut être prononcée.<br />
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006161770
---
###### Paragraphe I : Adjudication ouverte.
- [Article 86](article_86.md)
- [Article 87](article_87.md)
- [Article 88](article_88.md)
- [Article 89](article_89.md)
- [Article 90](article_90.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006290805
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00086AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290805.xml
---
###### Article 86
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public
par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication
habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par
affichage ou par un autre moyen de publicité.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du
ministre de l'économie et des finances, l'insertion et faite dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la
personne responsable du marché.<br />
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours
à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au
Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à
dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du
marché.<br />
L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de
l'économie et des finances, fait connaître au moins :<br />
1° L'objet du marché :<br />
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du
règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents
;<br />
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;<br />
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;<br />
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;<br />
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;<br />
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des
soumissionnaires.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290809
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00087AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290809.xml
---
###### Article 87
Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe
extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se
rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées
au 7° de l'article 86. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom
du candidat, contient la soumission.<br />
Les plis contenant les soumissions doivent être envoyés par la poste et
recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser leur
remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée.

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290812
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00088AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290812.xml
---
###### Article 88
Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour
cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les
soumissions sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient
chacune d'elles.<br />
Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle.
Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des
candidats admis compte tenu des dispositions de l'article 85.<br />
La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne
lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des
éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans
avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné
lecture à haute voix de leur teneur.<br />
Les soumissions présentant avec le modèle des différences substantielles sont
éliminées.<br />
Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix
maximum, qui doit demeurer secret, visé à l'article 84.<br />
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de
l'application des dispositions de l'alinéa suivant.<br />
Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du
bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de
la consultation peut prévoir la faculté de procéder, séance tenante, à la remise
de nouvelles soumissions ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée
si elle ne donne aucun résultat.<br />
Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée
séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de
la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les
soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire
restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire
provisoire.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290814
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00089AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290814.xml
---
###### Article 89
Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant
pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de
participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance
tenante entre ces soumissionnaires seulement.<br />
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des
prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun
de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage
au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.<br />
Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve
une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier
alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues
en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés,
il est procédé suivant les règles indiquées aux alinéas qui précèdent.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006290816
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00090AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290816.xml
---
###### Article 90
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal
relatant les circonstances de l'opération.<br />
Le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par
la personne responsable du marché. Les cahiers des charges fixent le délai dans
lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration
de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire
provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé
de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé
irrévocablement vis-à-vis de l'Etat par cette notification. Si la personne
responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire
provisoire en est avisé.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006161771
---
###### Paragraphe II : Adjudication restreinte.
- [Article 91](article_91.md)
- [Article 92](article_92.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006290818
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00091AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290818.xml
---
###### Article 91
L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des
soumissions les candidats agréés, par la personne responsable du marché, avant
la séance d'adjudication, au vu de références particulières. L'adjudication
restreinte est précédée d'un avis d'appel de candidatures.<br />
L'avis d'appel de candidatures est, dans les cas, porté à la connaissance du
public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une
publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement,
par affichage ou par un autre moyen de publicité.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du
ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la
personne responsable du marché.<br />
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un
jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la
publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai
peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la
personne responsable du marché.<br />
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du
ministre de l'économie et des finances, indique au moins :<br />
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;<br />
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des
candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ;<br />
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au
Bulletin officiel ;<br />
4° La date limite de réception des candidatures.<br />
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau
d'adjudication.<br />
La personne responsable du marché, au vu du procès-verbal d'ouverture des offres
de candidatures, arrête la liste des candidats admis à soumissionner.<br />
La lettre recommandée annonçant aux candidats qu'ils sont retenus contient les
indications énumérées aux 1° à 5° de l'article 86.<br />
Le délai accordé aux candidats admis pour remettre leurs soumissions ne peut
être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre. En cas
d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de la
personne responsable du marché.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290821
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00092AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290821.xml
---
###### Article 92
Sont applicables à l'adjudication restreinte les dispositions :<br />
- de l'article 85 (2ème alinéa) ;<br />
- de l'article 87, autres que celles relatives aux justifications des qualités
et capacités des candidats ;<br />
- de l'article 88, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ;<br />
- des articles 89 et 90.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146477
##### Section II : Marchés sur appel d'offres
- [Paragraphe I : Dispositions générales.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours.](paragraphe_ii)

View file

@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161772
###### Paragraphe I : Dispositions générales.
- [Article 93](article_93.md)
- [Article 94](article_94.md)
- [Article 94 bis](article_94_bis.md)
- [Article 94 ter](article_94_ter.md)
- [Article 95](article_95.md)
- [Article 97](article_97.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1994-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006290822
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00093AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290822.xml
---
###### Article 93
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.<br />
L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une
offre.<br />
L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres
les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter dans
les conditions prévues à l'article 94 ter.

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006290826
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00094AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290826.xml
---
###### Article 94
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à
compter de la date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au
Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à
dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du
marché. L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté du
ministre de l'économie et des finances, fait connaître au moins :<br />
1° L'objet du marché ;<br />
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du
règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours
organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les
modalités d'obtention de ces documents ;<br />
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin
officiel ;<br />
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;<br />
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;<br />
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées
des candidats ;<br />
7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de
compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. L'avis d'appel
d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par
une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication
habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par
affichage ou par un autre moyen de publicité.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du
ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la
personne responsable du marché.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006290837
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00095AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290837.xml
---
###### Article 95
Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure,
qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient
la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au
6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du
candidat, contient l'offre.<br />
Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés.
Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser le dépôt dans une
boîte à ce destinée.<br />
A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur une
registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture
dans les conditions fixées à l'article 96. Ces prescriptions sont appliquées
sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du
marché.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006290843
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00097AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290843.xml
---
###### Article 97
L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle
choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du
prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des
garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et
du délai d'exécution.<br />
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations
entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées
dans l'avis d'appel d'offres.<br />
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour
équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les
candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce
cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire
préciser ou compléter la teneur de leurs offres.<br />
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a
été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle
possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.<br />
L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres
soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur communiquer les motifs de
rejet. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au
point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause
les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les
offres.<br />
L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel
d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables.
Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en
avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel
d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGISCTA000006161775
---
###### Paragraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours.
- [Article 100](article_100.md)
- [Article 101](article_101.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290859
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00100AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290859.xml
---
###### Article 100
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme
fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les
mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir :<br />
- soit que les projets primés deviennent en tout ou en partie propriété de
l'administration ;<br />
- soit que l'administration se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou
le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le
versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée
ultérieurement à l'amiable ou après expertise.<br />
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les
hommes de l'art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l'exécution de
leur projet primé.<br />
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par la personne responsable du
marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en
partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290862
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00101AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290862.xml
---
###### Article 101
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son
exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi,
l'attribution du marché est prononcée par la personne responsable du marché
après avis du jury.<br />
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou
à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs
propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent
être divulgués au cours de la discussion.<br />
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des
concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.<br />
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les
concurrents en sont avisés.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146478
##### Section III : Marchés négociés.
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 104](article_104.md)
- [Article 105](article_105.md)

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006290870
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00103AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290870.xml
---
###### Article 103
Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché
engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue
ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des
exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en
compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats
susceptibles d'exécuter un tel marché.<br />
Outre les cas prévus aux articles 65, 74 et 104, il ne peut être passé de
marchés négociés que dans les cas suivants :<br />
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de
recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les
conditions prévues aux articles 106 à 111 ;<br />
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel
d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il
n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;<br />
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que
l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du
fournisseur défaillant ;<br />
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence
impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de
respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre.<br />
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont
l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la
protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;<br />
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la
défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il
importe :<br />
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite,
soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point
d'installations ou d'outillages spéciaux ;<br />
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été
préalablement décidées par le Gouvernement la capacité de production
d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de
la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé
après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui
comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et
des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du
ministre des affaires sociales ;<br />
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire
exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi
auquel ils sont destinés ;<br />
8° Pour les besoins ne pouvant être satisfait que par une prestation nécessitant
l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133543
#### Chapitre VII : Travaux sur mémoires et achats sur factures.
- [Article 123](article_123.md)
- [Article 124](article_124.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290924
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00124AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290924.xml
---
###### Article 124
L'administration du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères
publiques sans limitation de prix. La dépense est justifiée par la production
d'un extrait sur timbre du procès-verbal de vente ou du bordereau de l'officier
ministériel ayant effectué l'opération.