Décret no 92-1025 du 17 septembre 1992 relatif aux marchés fractionnés et modifiant le code des marchés publics

APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 57908 DU 07-08-1957.
REMPLACEMENT DES ART. 76 ET 154 ET ABROGATION DES ART. 117,118,119,120,121,161 (AL. 1 ET 2) ET 319 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
INTEGRATION DANS LA MEME CATEGORIE DE MARCHE A BONS DE COMMANDES,LES MARCHES A COMMANDES ET LES MARCHES DE CLIENTELE ET INTRODUCTION DES MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES,
DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT L'AVANCE FORFAITAIRE: POUR LES MARCHES A BONS DE COMMANDE LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE POURRA DONC CHOISIR DE CALCULER CETTE AVANCE,SOIT SUR LE MONTANT MINIMUM DU MARCHE,SOIT SUR LE MONTANT DE CHAQUE BON DE COMMANDE.S'AGISSANT DES MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES,CHAQUE TRANCHE EST CONSIDEREE COMME UN MARCHE DISTINCT.
LA DUREE TOTALE,PENDANT LAQUELLE DES BONS DE COMMANDE PEUVENT ETRE NOTIFIES,EST LIMITEE A TROIS ANS POUR NE PAS FIGER LA CONCURRENCE PENDANT UNE PERIODE TROP LONGUE.SI LE MARCHE EST NEGOCIE SANS AUCUNE MISE EN COMPETITION,LA DUREE RESTE FIXEE A CINQ ANS.
APPLICATION AUX MARCHES POUR LESQUELS LA CONSULTATION EST ENGAGEE A COMPTER DU 01-10-1992.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000178380
NOR: ECOM9285001D
Ancien identifiant: 1DX9921025
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/83/JORFTEXT000000178380.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1992-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006290773
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00076AAXXAA
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Date de début: 1992-09-25
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290774
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00076AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290774.xml
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###### Article 76
Certains marchés ne fixent que le minimum et le maximum des prestations,
arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une
période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement,
les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande,
par l'administration en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits
"marchés à commandes" doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus.
Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la
durée totale du contrat puisse excéder cinq années.<br />
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou
l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et
arrêtés par le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché
fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à
tranches conditionnelles.<br />
L'administration peut aussi passer des marchés par lesquels elle s'engage à
confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de
tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites
au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "marchés de clientèle", le
prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties
contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des
conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient
pas sur cette revision.<br />
Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il
peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en
quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon
les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du
marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives
antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande
peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée
d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de
cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en
application des dispositions du 1° ou du 2° de l'article 104, cette durée ne
peut excéder cinq ans.<br />
En ce qui concerne les marchés afférents à des programmes, l'administration peut
contracter pour plusieurs années, à la condition que les engagements de dépenses
et les règlements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des
autorisations de programme et des crédits de paiement disponibles.<br />
Enfin, en ce qui concerne les études préalables susceptibles d'entraîner
directement la réalisation d'ouvrages ou de fabrications, l'administration passe
des marchés d'études ; pour déterminer les limites et la consistance des études,
elle peut passer des marchés dits "marchés de définition".
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou
plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et
les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de
la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des
prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de
toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle
est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au
titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche
conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le
titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il
définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-04
Date de fin: 1992-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006290968
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00154AAXXAC
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Date de début: 1992-09-25
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290969
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00154AAXXAD
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###### Article 154
Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne
responsable du marché au titulaire lorsque le marché est d'un montant initial
supérieur à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés ne
remplissant pas cette condition.<br />
I. - Une avance dite "avance forfaitaire" est accordée au titulaire du marché
lorsque le marché est d'un montant initial supérieur au seuil prévu à l'article
123.<br />
Pour les marchés fractionnés mentionnés à l'article 76, une avance forfaitaire
est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque tranche d'un montant
supérieur au seuil prévu à l'article 123. Dans le cas des marchés à bons de
commande comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut
prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base du montant minimum du
marché.<br />
La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le versement d'une
avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire.<br />
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance
forfaitaire.<br />
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188,
à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois
après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché.<br />
II. - Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions
de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant, toutes taxes comprises, des
prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de
l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de
la tranche.<br />
Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
Pour les marchés dont la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée
par le montant minimum du marché, le montant de l'avance est fixé, sous réserve
des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant minimum si la durée
de validité du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est
supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 p. 100 de la somme
égale à douze fois le montant minimum rapporté à la durée de validité du marché,
calculée en mois.<br />
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en oeuvre
d'une clause de variation de prix.<br />
III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les
sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche
atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant du marché, du bon de commande ou de la
tranche.<br />
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 p. 100.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1992-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006290978
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00161AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290978.xml
Date de début: 1992-09-25
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290979
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00161AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290979.xml
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###### Article 161
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154, effectué par
précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou
de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial.<br />
Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p.
100.<br />
Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le
marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre
d'acomptes ou de solde.<br />

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114328
- [Chapitre I : Dispositions générales.](chapitre_i)
- [Chapitre II : Procédure de passation des marchés.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Conditions du travail.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Protection des transports maritimes français.](chapitre_vi)

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Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-09-25
Identifiant: LEGISCTA000006133571
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#### Chapitre V : Conditions du travail.
- [Article 319](article_319.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006291312
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00319AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291312.xml
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###### Article 319
Les dispositions des articles 117 à 121 sont applicables aux collectivités et
établissements mentionnés à l'article 249.<br />
Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion
des clauses et conditions énoncées à l'article 117 est facultative ; les
dispositions de l'article 120 ne s'appliquent que s'il est procédé à cette
insertion.