Décret n°63-227 du 5 mars 1963 RELATIF AUX FORMULES DE VARIATION DE PRIX UTILISEES DANS LES MARCHES PASSES AU NOM DE L'ETAT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328421
Ancien identifiant: 1DX963227
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/84/JORFTEXT000000328421.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146481
##### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
- [Article 171](article_171.md)
- [Article 172](article_172.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-21
Date de fin: 1967-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006290993
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00172AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290993.xml
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###### Article 172
Lorsqu'un marché autre qu'un marché de bâtiment ou de travaux publics contient
une ou plusieurs formules de révision de prix, les clauses du marché doivent
prévoir que les hausses traduites par le paramètre "Salaires", charges annexes
comprises, ne pourront être retenues que dans la limite d'un plafond annuel T,
correspondant à la hausse moyenne des salaires au cours des quatre derniers
trimestres, telle qu'elle est traduite par l'indice trimestriel des taux de
salaires (toutes activités, France entière) établi par le ministère du travail.
La valeur de ce plafond T est publiée périodiquement au Bulletin officiel des
services des prix.<br />
La hausse maximale t admissible pour le trimestre n de l'exécution du marché est
t = T / 4, T ayant la valeur en vigueur au moment de l'établissement des
prix.<br />
Le premier trimestre d'exécution du marché débute avec le mois qui suit le mois
de référence au cours duquel est lue la valeur initiale So du paramètre
"Salaires".<br />
Dans la limite du plafond t de chaque trimestre, l'augmentation relative S - So
/ So du paramètre "Salaires" à une date donnée n'est prise en compte que pour
soixante pour cent de sa valeur dépassant t / 2, la valeur de S - So / So
inférieure à t / 2 étant prise en compte intégralement.