Décret n°85-1143 du 30 octobre 1985 MODIFIANT LES ART. 178,353 ET 355 DU CODE DES MARCHES PUBLICS

REMPLACE LES ART. SUSVISES:
OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION CONTRACTANTE D'INFORMER LE TITULAIRE D'UN MARCHE DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES LOCALES DE LA DATE D'EMISSION DU MANDAT DE PAIEMENT.
SANCTION A L'ENCONTRE DE LA COLLECTIVITE QUI NE SE CONFORME PAS A L'OBLIGATION D'INFORMER LE TITULAIRE DE LA DATE DE MANDATEMENT LORSQUE CE DERNIER INTERVENU TARDIVEMENT NE PORTE QUE SUR LE PRINCIPAL (INTERETS MORATOIRES).
SANCTION DANS LE CAS SPECIFIQUE DE CERTAINES COLLECTIVITES LOCALES QUI MANDATENT EN L'ABSENCE DE FONDS DISPONIBLES (INTERETS MORATOIRES).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503068
Ancien identifiant: 1DX9851143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503068.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1985-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006291000
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00178AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291000.xml
Date de début: 1985-11-01
Date de fin: 1990-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006291001
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00178AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291001.xml
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###### Article 178
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/10/LEGIARTI000006291000.xml
L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes
et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois,
pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être
fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être
supérieur à trois mois.<br />
fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Ce
délai ne peut être supérieur à trois mois.<br />
Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché.<br />
@ -27,13 +27,23 @@ doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre per
désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à
cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du
récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire un double de la
demande de paiement comportant la mention de la date de réception par le
destinataire portée sur l'avis ou sur le récépissé.<br />
récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant
les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant
la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le
récépissé.<br />
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit,
à la connaissance du titulaire par l'administration contractante.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 178 bis, le défaut de mandatement
dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans
autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts
moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 181, à
partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus
suivant la date du mandatement du principal.
suivant la date du mandatement du principal.<br />
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au
présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même
temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au
titulaire. Les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis
à la disposition du titulaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-11-28
Date de fin: 1985-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006291372
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00353AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291372.xml
Date de début: 1985-11-01
Date de fin: 1990-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006291373
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00353AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291373.xml
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###### Article 353
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291372.xml
La collectivité ou l'établissement contractant est tenu de procéder au
mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser
quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de
marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté des ministres chargés de
l'économie et du budget et des autres ministres intéressés. Ce délai ne peut
être supérieur à trois mois.<br />
marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministère chargé de
l'Economie, des Finances et du Budget et des autres ministres intéressés. Ce
délai ne peut être supérieur à trois mois.<br />
Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché.<br />
@ -23,11 +23,29 @@ Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par l
marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la
réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la
demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article
359 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires.<br />
359 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande
doit être adressée au représentant légal de la collectivité ou de
l'établissement contractant, ou à toute autre personne désignée par le marché,
par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre
récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour
de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire
adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements
indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de
réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.<br />
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit,
à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou
de l'établissement contractant.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement
dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans
autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts
moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à
partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus
suivant la date du mandatement du principal.
suivant la date du mandatement du principal.<br />
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au
présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même
temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au
titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis
à la disposition du titulaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-11-28
Date de fin: 1985-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006291380
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00355AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291380.xml
Date de début: 1985-11-01
Date de fin: 1990-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006291381
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00355AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291381.xml
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###### Article 355
En ce qui concerne le droit aux intérêts moratoires, le mandatement qui sera
effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est
assimilable au défaut de mandatement.
Le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le
paiement des prestations est assimilable au défaut de mandatement.<br />
Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité
ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement
effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de
versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée
par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la
collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de
l'ordre. A défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à
ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.