diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l232-5.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l232-5.md
index bd4edd43d..197cf2c12 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l232-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_4/article_l232-5.md
@@ -1,41 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-03
-Date de fin: 2005-09-06
-Identifiant: LEGIARTI000006357366
-Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L05AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357366.xml
+Date de début: 2005-09-06
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006357367
+Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L05AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357367.xml
---
Article L232-5
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le
-livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième
-alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 et de l'article L. 6145-3 de ce code
-reproduits ci-après :
+livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique conformément aux
+dispositions de l'article L. 6143-3 de ce code reproduit ci-après :
-"Art. L. 6143-4, 1°, deuxième alinéa. Le directeur de l'agence régionale de
-l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur
-ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois de leur réception. Il
-informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les
-illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à
-exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît
-de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée."
+"Art. L. 6143-3 : Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut
+demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement
+lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige.
-"Art. L. 6145-3. Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas
-adopté par le conseil d'administration à un date fixée par voie réglementaire,
-le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des
-prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a élors un caractère
-limitatif.
-
-En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de
-l'hospitalisation peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un
-délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une
-dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des
-prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives
-éventuelles (1)."
+A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement
+adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères
+définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
+saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa
+saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose,
+le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale
+de l'hospitalisation peut alors mettre en demeure l'établissement de prendre les
+mesures de redressement appropriées".
@@ -45,19 +36,22 @@ prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives
@@ -88,10 +82,7 @@ prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives
1995-08-23 CITATION cible Décret n°95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes - article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-08-27 au 2000-04-09
- 2005-05-02 MODIFICATION source Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
-
-
- 2005-05-02 MODIFICATION source Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé - article 10 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2005-09-01 MODIFICATION source Ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts - article 1648 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-12-31 au 2000-03-31
@@ -127,10 +118,7 @@ prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives
2999-01-01 CITATION cible Code des juridictions financières - article L242-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-12-06 au 1996-02-24
- 2999-01-01 CITATION source Code des juridictions financières VIGUEUR
-
-
- 2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article L714-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-08-02 au 1996-04-25
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article L6143-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2000-06-22 au 2005-01-01