LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières

LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180727
###### Section 4 : Des établissements publics de santé
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006357365
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357365.xml
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###### Article L232-5
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le
livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 et de l'article L. 6145-3 de ce code
reproduits ci-après :<br />
Art. L. 6143-4, 1°, deuxième alinéa. Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les
quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles
entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de
l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il
peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale
des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la
délibération ainsi mise en cause.<br />
Art. L. 6145-3. Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration
avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale
des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions
permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à
sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des
comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation, arrête le budget et le rend exécutoire.
Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des
propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite.<br />
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le
délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au
recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux
décisions modificatives éventuelles.