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CHAPITRE III : Ordres de réquisition
+- [Article L233-1](article_l233-1.md)
- [Article L233-3](article_l233-3.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-07-13
+Date de fin: 2005-05-03
+Identifiant: LEGIARTI000006357410
+Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357410.xml
+---
+
+Article L233-1
+
+Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des
+articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales
+ci-après reproduits :
+
+Art. L. 1617-2. - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région
+ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité
+des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes
+qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle
+et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
+
+Art. L. 1617-3. - Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la
+région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le
+président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui
+adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas
+d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits
+irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur
+lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service
+fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas
+d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités
+communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
+
+L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
+
+En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
+
+La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de
+procéder au paiement est fixée par décret.
+
+Art. L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
+établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics
+départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux
+établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux
+établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces
+collectivités, à l'exception des établissements publics de santé.
+
+
+
+ Références
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+ Articles faisant référence à l'article
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+ Textes faisant référence à l'article
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+ Références faites par l'article
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