diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md index a5e58c94..3bcd056d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164123

CHAPITRE III : Ordres de réquisition

+- [Article L233-1](article_l233-1.md) - [Article L233-3](article_l233-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md new file mode 100644 index 00000000..6cbc3ec2 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md @@ -0,0 +1,114 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1999-07-13 +Date de fin: 2005-05-03 +Identifiant: LEGIARTI000006357410 +Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357410.xml +--- + +

Article L233-1

+ +Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des +articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales +ci-après reproduits :
+ +Art. L. 1617-2. - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région +ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité +des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes +qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle +et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
+ +Art. L. 1617-3. - Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la +région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le +président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui +adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas +d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits +irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur +lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service +fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas +d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités +communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
+ +L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
+ +En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
+ +La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de +procéder au paiement est fixée par décret.
+ +Art. L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux +établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics +départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux +établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux +établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces +collectivités, à l'exception des établissements publics de santé. + + +
+ Références + +

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