diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l141-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l141-3.md index 8399ce7..930269d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l141-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l141-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000019704678 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/70/46/LEGIARTI000019704678.xml +Date de début: 2010-12-22 +Date de fin: 2016-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000023266636 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/66/LEGIARTI000023266636.xml --- ###### Article L141-3 @@ -15,4 +15,30 @@ commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des -commissaires aux comptes de sociétés. +commissaires aux comptes de sociétés.
+ +Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et +personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes +des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du +code de la sécurité sociale et de l'organisme visé par l'article L. 135-6 du +même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la +mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire +communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents +établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives +à la profession et au statut des commissaires aux comptes.
+ +Au titre de la mission visée à l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres +et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux +commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par +l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les +opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, +branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications +qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de +certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des +dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté +identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une +partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés +par l'article LO 132-2-1 du même code.
+ +Les conditions d'application des deuxième et troisième alinéas sont fixées par +décret en Conseil d'Etat.