diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-3.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-27
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020042634
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/26/LEGIARTI000020042634.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2013-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000026736064
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/60/LEGIARTI000026736064.xml
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###### Article R133-3
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Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans
le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des
dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas
-échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle
-général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs
-observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La
-Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la
-demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les
-représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque
-l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme
-dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition.A l'expiration du délai
-d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour
-statue définitivement.
+échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin
+qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un
+mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit
+de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des
+dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont
+entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les
+dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition.
+A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement
+aux auditions, la Cour statue définitivement.
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier
prévu par l'article L. 135-3, sous réserve des dispositions législatives et