diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-3.md index efd20e33d..50ee71888 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_r133-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-27 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020042634 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/26/LEGIARTI000020042634.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2013-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000026736064 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/60/LEGIARTI000026736064.xml --- ###### Article R133-3 @@ -12,16 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/26/LEGIARTI000020042634.xml Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas -échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle -général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs -observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La -Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la -demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les -représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque -l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme -dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition.A l'expiration du délai -d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour -statue définitivement.
+échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin +qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un +mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit +de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des +dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont +entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les +dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. +A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement +aux auditions, la Cour statue définitivement.
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 135-3, sous réserve des dispositions législatives et