LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières

LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180726
- [Article L232-4](article_l232-4.md)
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)

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@ -1,17 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357361
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357361.xml
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006357362
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357362.xml
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###### Article L232-4
Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et
devient exécutoire dans les conditions suivantes :<br />
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des
établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions
prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après
reproduits :<br />
Art.L. 421-11.-Le budget d'un établissement public local d'enseignement est
préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :<br />
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant
prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement
@ -35,8 +40,8 @@ l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.<br />
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la
dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si,
dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement,
a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;<br />
dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a
fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;<br />
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de
rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat
@ -46,20 +51,63 @@ A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à comp
de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat
après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat
ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution
des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la
participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une
proposition n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de
cette collectivité, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées
à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;<br />
des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer
la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une
proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette
collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à
pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;<br />
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la
notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement,
il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu
au deuxième alinéa du e est d'un mois à compter de la saisine par le
au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le
représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité
académique ;<br />
g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de
rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves,
l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations
scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.
scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.<br />
Art.L. 421-12.-A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11,
les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.<br />
Art.L. 421-13.-I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application
des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des
collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du
même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice
antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance
du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité
de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de
la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des
recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques
de cet établissement.<br />
II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L.
1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des
collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières,
les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement
par le chef d'établissement et le conseil d'administration.<br />
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de
l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une
décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité
académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.<br />
III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12
du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis
par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du
sixième mois suivant la clôture de l'exercice.<br />
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des
collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne
sont pas applicables.<br />
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.<br />
IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L.
421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional
peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de
celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité
de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.

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@ -1,51 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357370
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357370.xml
---
###### Article L232-6
a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions
du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le
représentant de l'Etat n peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf
exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des
matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de
rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la
fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des
recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques
de cet établissement.<br />
b) Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L.
1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16, du code général des
collectivités territoriales et L. 242-2, les prérogatives du maire et du conseil
municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil
d'administration.<br />
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de
l'article L. 232-4 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe
de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la
nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du
code général des collectivités territoriales.<br />
c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du
code général des collectivités territoriales le compte financier est soumis par
le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du
sixième mois suivant la clôture de l'exercice.<br />
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des
collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne
sont pas applicables.<br />
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.<br />
d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L.
232-4 et L. 232-5, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout
ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à
la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement
prévue au a de l'article L. 232-4.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180727
###### Section 4 : Des établissements publics de santé
- [Article L232-7](article_l232-7.md)
- [Article L232-8](article_l232-8.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006357371
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357371.xml
---
###### Article L232-6
Les dispositions de l'article L. 232-5 sont applicables aux syndicats
interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7
du code de la santé publique concernant les modalités de création,
d'organisation et d'activité de ces établissements.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357373
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357373.xml
---
###### Article L232-7
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le
livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du 1° de l'article L. 714-5 et de l'article L. 714-9 de ce code
reproduits ci-après :<br />
Art. L. 714-5, 1°, deuxième alinéa. - Le représentant de l'Etat saisit, pour
avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur
réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de
nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans
délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à
exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un
délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat peut annuler
la délibération ainsi mise en cause. "<br />
Art. L. 714-9. - Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration
avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de
l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de
trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le
président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement
ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le
directeur de l'établissement. Le représentant de l'Etat arrête le budget et le
rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation
explicite.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006357377
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357377.xml
---
###### Article L232-8
Les dispositions de l'article L. 232-7 sont applicables aux syndicats
interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7
du code de la santé publique concernant les modalités de création,
d'organisation et d'activité de ces établissements.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180728
###### Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
- [Article L232-7](article_l232-7.md)
- [Article L232-9](article_l232-9.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006357374
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357374.xml
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###### Article L232-7
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-1-1, deuxième à cinquième
alinéas, du code de la construction et de l'habitation, les offices publics
d'aménagement et de construction, lorsqu'ils sont soumis, en matière de gestion
financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce,
demeurent soumis aux dispositions des articles L. 1612-2, L. 1612-4, L. 1612-9
et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du
présent code.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180729
###### Section 6 : Du centre national de la fonction publique territoriale
- [Article L232-8](article_l232-8.md)
- [Article L232-10](article_l232-10.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006357378
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357378.xml
---
###### Article L232-8
La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège
du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des
actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de
l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues
aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des
collectivités territoriales.