Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières

Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
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###### Article R112-16
Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la
Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Peuvent être nommés auditeurs :<br />
- les membres du corps des administrateurs de l'Etat ;<br />
- les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l'article 1er du décret
n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois
dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour
des comptes.<br />
Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une
audience solennelle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2023-06-23
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###### Article R125-1
Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les
rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire,
sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période
maximale de trois ans renouvelable une fois.<br />
conseillers référendaires en service extraordinaire qui ont la qualité de
magistrat ou de fonctionnaire sont détachés sur cet emploi pour une période
maximale de trois ans, renouvelable une fois.<br />
Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux
ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général.
Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel les anciens
magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités
ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.<br />
Les militaires et les administrateurs des assemblées parlementaires mentionnés
au 1° de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les
fonctions de conseiller référendaire en service extraordinaire.<br />
Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier
président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par
contrat.<br />
Lorsque les agents contractuels mentionnés au second alinéa de l'article L.
112-7 exercent les fonctions de rapporteur, leur contrat fait l'objet d'un
avenant, après avis du procureur général.<br />
Les militaires et les fonctionnaires des assemblées parlementaires mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour
exercer les fonctions de rapporteur extérieur.<br />
Il est mis fin aux fonctions des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé,
par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Les agents contractuels mentionnés au 2° du même article L. 112-7 sont recrutés
par le premier président, après avis du procureur général, par contrat. Le
contrat de ceux qui exerçaient déjà des fonctions à la Cour en qualité d'agent
contractuel fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général, lors de
leur nomination en qualité de conseillers référendaires en service
extraordinaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2023-06-23
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###### Article R125-3
Lors de leur détachement dans l'emploi de rapporteur à la Cour des comptes, les
personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine.<br />
Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller référendaire en service
extraordinaire, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans
leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.<br />
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à
l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans
@ -25,4 +24,9 @@ ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le
Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au
moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement
supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à
titre personnel, leur indice de rémunération.
titre personnel, leur indice de rémunération.<br />
Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont
recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller
référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences
professionnelles antérieures.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2023-06-23
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Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R126-1
Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires
des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont
respectivement détachés sur des emplois de conseiller maître en service
extraordinaire et de conseiller référendaire en service extraordinaire.
détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000034608149
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###### Article R126-3
Lors de leur détachement dans les emplois de conseillers maîtres et
référendaires en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine.<br />
Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller maître en service
extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans
leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.<br />
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à
l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2023-06-23
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Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R126-4
Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service
extraordinaire et de conseillers référendaires en service extraordinaire en
application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire
sont recrutés en qualité d'agent contractuel.<br />
extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité
de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.<br />
Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont
conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Les contrats
d'engagement des conseillers référendaires en service extraordinaire sont
conclus pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois. Ils sont
soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour autant
qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.
conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Ils sont soumis
aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application
de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour autant qu'elles ne
sont pas contraires à celles du présent code.