Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
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@ -14,3 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148700
- [Article R141-6](article_r141-6.md)
- [Article R141-7](article_r141-7.md)
- [Article R141-8](article_r141-8.md)
- [Article R141-9](article_r141-9.md)
- [Article R141-10](article_r141-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000030225120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/51/LEGIARTI000030225120.xml
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###### Article R141-10
L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités
prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour
l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange
dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du
second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des
comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du
document échangé revêtu de sa signature manuscrite.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000030225124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/51/LEGIARTI000030225124.xml
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###### Article R141-9
Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, des
documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un
caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de
classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la Cour des
comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par
courrier sur support papier.<br />
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions
électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants,
l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des
échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions
électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de
la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation
par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces
caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les
utilisateurs de ces applications.