diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md index 4ff1a0c85..994066a47 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_iii/article_l233-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-07-13 -Date de fin: 2005-05-03 -Identifiant: LEGIARTI000006357410 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357410.xml +Date de début: 2005-05-03 +Date de fin: 2010-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000006357411 +Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X233L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357411.xml --- ###### Article L233-1 @@ -14,13 +14,13 @@ Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
-Art. L. 1617-2. - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région -ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité -des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes -qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle -et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
+Art.L. 1617-2.-Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne +peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des +décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au +contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et +pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
-Art. L. 1617-3. - Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la +Art.L. 1617-3.-Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas @@ -38,9 +38,10 @@ En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
-Art. L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux +Art.L. 1617-4-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces -collectivités, à l'exception des établissements publics de santé. +collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements +publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.