diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md index b7c61a178..b6ee39772 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_l311-4.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-06-18 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006357985 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X311L04AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/79/LEGIARTI000006357985.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033264912 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/49/LEGIARTI000033264912.xml --- ###### Article L311-4 Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur -général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, -de commissaires du Gouvernement. +général près la Cour des comptes et par des magistrats qui le représentent ou +l'assistent. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/README.md index 1c32d8af7..04a7d088b 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/README.md @@ -18,7 +18,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148680 - [Article L314-10](article_l314-10.md) - [Article L314-11](article_l314-11.md) - [Article L314-12](article_l314-12.md) +- [Article L314-13](article_l314-13.md) - [Article L314-14](article_l314-14.md) +- [Article L314-15](article_l314-15.md) - [Article L314-17](article_l314-17.md) - [Article L314-18](article_l314-18.md) - [Article L314-19](article_l314-19.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-1.md index 419042166..69bca4584 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-1.md @@ -1,33 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-02-22 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358019 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X314L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/80/LEGIARTI000006358019.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033264943 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/49/LEGIARTI000033264943.xml --- ###### Article L314-1 -Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :
+Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever +des infractions du présent titre :
--le président de l'Assemblée nationale ;
+– le président du Sénat ;
--le président du Sénat ;
+– le président de l'Assemblée nationale ;
--le Premier ministre ;
+– le Premier ministre ;
--le ministre chargé des finances ;
+– le ministre chargé du budget ;
--les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des -fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
+– les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des +fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant +dans des organismes placés sous leur tutelle ;
--la Cour des comptes ;
+– la Cour des comptes ;
--les chambres régionales et territoriales des comptes ;
+– les chambres régionales et territoriales des comptes ;
--les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
+– les procureurs de la République ;
+ +– les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-10.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-10.md index ff373e9c8..e46604f98 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-10.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-10.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-07-26 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358031 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X314L10AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/80/LEGIARTI000006358031.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033264996 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/49/LEGIARTI000033264996.xml --- ###### Article L314-10 -Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur -l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur -permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu dans ses -conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le -code de procédure pénale.
+Les personnes qui sont entendues à l'audience soit à la requête de la Cour, soit +sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, +sur permis de citer accordé par le président de la formation de jugement, le +ministère public entendu dans ses conclusions, à la demande de la personne +renvoyée, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code +de procédure pénale.
Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-12.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-12.md index c0727e8e4..4b24d24be 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-12.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-12.md @@ -1,18 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-06-18 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358034 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X314L12AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/80/LEGIARTI000006358034.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033264990 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/49/LEGIARTI000033264990.xml --- ###### Article L314-12 -Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé, soit -par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations. Le -procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présentent -leurs conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec -son autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé ou à son -représentant, qui doit avoir la parole le dernier. +Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la +direction des débats.
+ +Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.
+ +Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne +renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.
+ +Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la +personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
+ +La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des +questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
+ +Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de +la justice.
+ +La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
+ +A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une +suspension de l'audience. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-13.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-13.md new file mode 100644 index 000000000..e01c1871b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-13.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033264987 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/49/LEGIARTI000033264987.xml +--- + +###### Article L314-13 + +Les décisions sont prises à la majorité des voix. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-14.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-14.md index c597b07c4..4c3074e37 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-14.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-14.md @@ -1,14 +1,13 @@ --- -État: TRANSFERE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-07-26 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358036 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X314L14AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/80/LEGIARTI000006358036.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033265014 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/50/LEGIARTI000033265014.xml --- ###### Article L314-14 -Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du -président est prépondérante. +Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut +être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-15.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-15.md new file mode 100644 index 000000000..7476c1a61 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-15.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033264984 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/49/LEGIARTI000033264984.xml +--- + +###### Article L314-15 + +Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action +pénale et de l'action disciplinaire.
+ +Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne +mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier +une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à +l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette +autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la +Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.
+ +Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits +ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la +République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure +pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la +personne mise en cause.
+ +Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre +initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier +de procédure qui intéresse une enquête pénale.
+ +Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire +peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette +autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une +communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
+ +Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la Cour +de discipline budgétaire et financière, de sa propre initiative ou à la demande +de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des +faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les +articles L. 313-1 à L. 313-14. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-2.md index aaf455839..f73b03896 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-2.md @@ -1,15 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-07-26 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358020 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X314L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/80/LEGIARTI000006358020.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033264936 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/49/LEGIARTI000033264936.xml --- ###### Article L314-2 -La Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années -révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à -l'application des sanctions prévues par le présent titre. +La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un +délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de +nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent +titre.
+ +L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou +supplétif, la mise en cause telle que prévue à l'article L. 314-5, le +procès-verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt +du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi +interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-3.md index 972cfcf85..898aa7330 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-3.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- -État: TRANSFERE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-07-26 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358022 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X314L03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/80/LEGIARTI000006358022.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033273170 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/27/31/LEGIARTI000033273170.xml --- ###### Article L314-3 -Si le procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au -classement de l'affaire.
+Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de +jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, ont soit +fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la +Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à +l'origine du déféré.
-Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la Cour, qui -désigne un rapporteur chargé de l'instruction. Cette instruction peut être -ouverte contre une personne non dénommée. +La récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la +demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son +impartialité. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-4.md index 384b107af..f2f12795c 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-4.md @@ -1,33 +1,14 @@ --- -État: TRANSFERE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-07-26 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358023 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X314L04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/80/LEGIARTI000006358023.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033236184 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/23/61/LEGIARTI000033236184.xml --- ###### Article L314-4 -Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles -auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même -secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes -personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
- -A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des -fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d'inspection -désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services.
- -Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à -donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère -public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant -qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par -un conseil de leur choix.
- -Le procureur général suit le déroulement de l'instruction dont il est tenu -informé par le rapporteur.
- -Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au procureur général, -qui peut décider le classement de l'affaire s'il estime qu'il n'y a pas lieu à -poursuites. +Au vu du réquisitoire, le président de la Cour désigne un ou plusieurs +rapporteurs chargés de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre +une personne non dénommée. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-5.md index 3bf73e54d..fdc1573d8 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-5.md @@ -1,19 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-07-26 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358024 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X314L05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/80/LEGIARTI000006358024.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033264964 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/49/LEGIARTI000033264964.xml --- ###### Article L314-5 -Si l'instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au -ministre ou à l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent -mis en cause, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au -ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai -fixé par le président de la Cour et qui ne peut être inférieur à un mois ; si -les ministres n'ont pas émis un avis à l'expiration de ce délai, la procédure -pourra néanmoins être poursuivie. +Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour +procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes +administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou +questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la +responsabilité paraîtrait engagée.
+ +Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées.
+ +Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours d'instruction, relevés des +faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la +diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de +réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite +de la procédure, par un conseil de leur choix.
+ +Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier +de l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles +peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. A leur +demande, elles sont entendues par le rapporteur. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-6.md index 67d8fbed8..60cedfbe9 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-6.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-6.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-06-18 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358026 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X314L06AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/80/LEGIARTI000006358026.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033264972 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/49/LEGIARTI000033264972.xml --- ###### Article L314-6 -Le dossier est ensuite transmis au procureur général qui prononce le classement -de l'affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Cour avec des -conclusions motivées. +L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le +dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée +le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un +complément d'instruction au président de la Cour. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-8.md index 6fd64019e..da652828f 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-8.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-8.md @@ -1,23 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-06 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000025820477 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/04/LEGIARTI000025820477.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033265008 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/50/LEGIARTI000033265008.xml --- ###### Article L314-8 -Si le procureur général conclut au renvoi devant la cour, l'intéressé est avisé -par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le -délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par -lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil -d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire.
+Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en +cause en est avisée.
-Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les -conclusions du procureur général.
+La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire +écrit qui est versé au dossier de la procédure.
-L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a -été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son -conseil. Le mémoire est communiqué au procureur général. +Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au +dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un +réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-9.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-9.md index fc9b9680c..b7f784879 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-9.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/article_l314-9.md @@ -1,14 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-07-26 -Date de fin: 2017-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006358030 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X314L09AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/80/LEGIARTI000006358030.xml +Date de début: 2017-05-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033265002 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/50/LEGIARTI000033265002.xml --- ###### Article L314-9 Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le -président. +président de la Cour.