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index 171f181b9..531265156 100644
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-12-28
-Date de fin: 1996-04-13
-Identifiant: LEGIARTI000006357933
-Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X273L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/79/LEGIARTI000006357933.xml
+Date de début: 1996-04-13
+Date de fin: 1999-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000006357934
+Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X273L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/79/LEGIARTI000006357934.xml
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###### Article LO273-1
@@ -16,8 +16,12 @@ novembre.
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes
-et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles
-inscrites au budget de l'année précédente.
+et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement
+dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
+
+Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la
+dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne
+exécutoire. "
Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous
réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/deuxieme_partie/titre_vii/chapitre_iv/section_2/article_lo274-5.md b/partie_legislative/livre_ii/deuxieme_partie/titre_vii/chapitre_iv/section_2/article_lo274-5.md
index 6a4125ea7..eb32450cd 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/deuxieme_partie/titre_vii/chapitre_iv/section_2/article_lo274-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/deuxieme_partie/titre_vii/chapitre_iv/section_2/article_lo274-5.md
@@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-12-28
-Date de fin: 1996-04-13
-Identifiant: LEGIARTI000006357959
-Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X274L05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/79/LEGIARTI000006357959.xml
+Date de début: 1996-04-13
+Date de fin: 1999-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000006357960
+Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X274L05AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/79/LEGIARTI000006357960.xml
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###### Article LO274-5
Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement
-d'une dépense, le président du gouvernement du territoire peut lui adresser un
-ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de
-fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits
-irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur
-lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service
-fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition
-est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des
-comptes.
+d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y
+conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles,
+de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants
+ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée,
+d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère
+libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire
+qui en informe la chambre territoriale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.