LOI n° 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2009

Modification du code des juridictions financières. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022509010
NOR: BCRX1013399L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/50/90/JORFTEXT000022509010.xml
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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148683
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- [Article L351-9](article_l351-9.md)
- [Article L351-10](article_l351-10.md)
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- [Article L351-11](article_l351-11.md)
- [Article L351-12](article_l351-12.md)
- [Article L351-13](article_l351-13.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-24
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000022510529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/05/LEGIARTI000022510529.xml
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###### Article L351-10-1
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés
en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous
documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à
l'article L. 351-3.<br />
Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à
l'article L. 351-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du
Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application
de l'article L. 351-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en
application de l'article L. 351-3.<br />
Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements
obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8
peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des
services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L.
351-10 tiennent de la loi.<br />
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des
pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des
prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de
l'article L. 351-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des
prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente
en vue de déclencher l'action publique.