diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md index 55c28e2a..38988a72 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-12-06 -Date de fin: 1996-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006357248 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X211L07AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/72/LEGIARTI000006357248.xml +Date de début: 1996-02-24 +Date de fin: 2017-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006357249 +Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X211L07AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/72/LEGIARTI000006357249.xml --- ###### Article L211-7 La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les -conditions définies aux articles L. 232-1 à L. 232-32. +conditions définies aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre III de la +première partie du présent livre. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/README.md index 8754b18f..2ee04a06 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164122 ###### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets -- [Section 1 : Des communes.](section_1) +- [Section 1 : Dispositions communes](section_1) - [Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats de communes](section_2) - [Section 3 : Des départements.](section_3) - [Section 4 : Des régions.](section_4) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md index 712c6b92..e5546394 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 1994-12-06 -Date de fin: 1996-02-24 -Identifiant: LEGISCTA000006180674 +Date de début: 1996-02-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006180725 --- -###### Section 1 : Des communes. +###### Section 1 : Dispositions communes - [Article L232-1](article_l232-1.md) - [Article L232-2](article_l232-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md index f7139abf..09e91ccd 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md @@ -1,28 +1,286 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-12-06 -Date de fin: 1996-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006357353 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357353.xml +Date de début: 1996-02-24 +Date de fin: 1996-04-14 +Identifiant: LEGIARTI000006357354 +Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357354.xml --- ###### Article L232-1 -Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier -de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de -ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et -de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de -celles inscrites au budget de l'année précédente.
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des +collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'exerce dans les +conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première +partie du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
+ +Art.L. 1612-1.-Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas +été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif +de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, +de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater +les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites +au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
-En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence -d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du -conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, -dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, -non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits -correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation -mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. +En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date +mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en +l'absence d'adoption du budget avant cette date ou jusqu'au terme de la +procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 pour les régions, l'exécutif de la +collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, +engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du +quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les +crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont +inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent +alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
+ +Art.L. 1612-2.-Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice +auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des +organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans +délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, +formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat +règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le +département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il +assortit sa décision d'une motivation explicite.
+ +A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au +règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut +adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de +l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations +indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est +fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à +compter de cette communication pour arrêter le budget.
+ +Art.L. 1612-3.-En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, +l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de +cette création.A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le +représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre +régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième +alinéas de l'article L. 1612-2.
+ +Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de +l'absence de communication à l'organe délibérant, dans les deux mois et demi +suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du +budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette +communication pour arrêter le budget.
+ +Art.L. 1612-4.-Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel +lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont +respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été +évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la +section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux +recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et +éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, +fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des +annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
+ +Art.L. 1612-5.-Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté +en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant +de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux +articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la +collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la +saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et +demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
+ +La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un +délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre +régionale des comptes.
+ +Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la +délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes +par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai +de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le +budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le +département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre +régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
+ +Art.L. 1612-6.-Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas +considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de +fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section +d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections +des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
+ +Art.L. 1612-7.-A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. +1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune +dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par +décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un +excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux +provisions exigées.
+ +Art.L. 1612-8.-Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis +au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le +délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9.A +défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.
+ +Art.L. 1612-9.-A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et +jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant +ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au +deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. +1612-12.
+ +Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu +exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets +supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de +l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe +délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient +avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le +compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait +apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au +budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la +chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le +département.
+ +S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les +dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget +primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, +le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à +l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.
+ +Art.L. 1612-10.-La transmission du budget de la collectivité territoriale à la +chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a +pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. +Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de +l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce +budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié +des crédits inscrits à ce titre.
+ +Art.L. 1612-11.-Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, +L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par +l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
+ +Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, +l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications +permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les +dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la +réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou +entre les deux sections.
+ +Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa +précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq +jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant +des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard +le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
+ +Art. L1612-12.-L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est +constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif +présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le +président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de +l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la +collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes +doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
+ +Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée +contre son adoption.
+ +Art.L. 1612-13.-Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat +dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour +son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.
+ +A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par +l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté +par la collectivité territoriale.
+ +Art.L. 1612-14.-Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales +fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité +des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % +des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins +de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des +comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité +territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre +budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
+ +Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de +redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le +département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif +afférent à l'exercice suivant.
+ +Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes +constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes +pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant +de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la +transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le +budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne +les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2.S'il s'écarte des +propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa +décision d'une motivation explicite.
+ +En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure +prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable.
+ +Art.L. 1612-15.-Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que +les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses +pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
+ +La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans +le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y +ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au +budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation +dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à +la collectivité territoriale concernée.
+ +Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la +chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette +dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la +diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. +Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget +rectifié en conséquence.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre +régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
+ +Art.L. 1612-16.-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, +le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le +cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le +représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
+ +Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est +égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
+ +Art.L. 1612-17.-Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont +pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires +résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs +établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la +chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet +1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à +l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
+ +Art.L. 1612-18.-Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts +moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant +d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable +assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat +dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre +de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à +l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un +délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de +dix jours, au mandatement de la dépense.
+ +Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un +refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, +dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, +celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de +cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions +fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au +mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la +délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget +rectifié.
+ +Art.L. 1612-19.-Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus +proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des +arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du +présent chapitre.
+ +Art.L. 1612-20.-I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux +établissements publics communaux et intercommunaux.
+ +II.-Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :
+ +aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;
+ +aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;
+ +aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de +ces collectivités et à des établissements publics ;
+ +aux établissements publics régionaux et interrégionaux. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-2.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-2.md index b759942f..eeb4f27c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-2.md @@ -1,31 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1994-12-06 -Date de fin: 1996-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006357355 -Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357355.xml +Date de début: 1996-02-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006357356 +Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357356.xml --- ###### Article L232-2 -Si le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice -auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des -conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans -délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, -formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat -règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le -département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il -assortit sa décision d'une motivation explicite.
- -A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au -règlement du budget de la commune par le représentant de l'Etat, le conseil -municipal ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en -cours.
- -Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de -l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations -indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal -dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la -commune. +Les dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des +collectivités territoriales sont applicables aux communes des départements de la +Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans les conditions prévues par l'article +L. 2543-1 du même code.