diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md
@@ -1,15 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-12-06
-Date de fin: 1996-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006357248
-Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X211L07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/72/LEGIARTI000006357248.xml
+Date de début: 1996-02-24
+Date de fin: 2017-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006357249
+Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X211L07AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/72/LEGIARTI000006357249.xml
---
###### Article L211-7
La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les
-conditions définies aux articles L. 232-1 à L. 232-32.
+conditions définies aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre III de la
+première partie du présent livre.
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--- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/README.md
@@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164122
###### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
-- [Section 1 : Des communes.](section_1)
+- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats de communes](section_2)
- [Section 3 : Des départements.](section_3)
- [Section 4 : Des régions.](section_4)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 1994-12-06
-Date de fin: 1996-02-24
-Identifiant: LEGISCTA000006180674
+Date de début: 1996-02-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006180725
---
-###### Section 1 : Des communes.
+###### Section 1 : Dispositions communes
- [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-2](article_l232-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md
@@ -1,28 +1,286 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-12-06
-Date de fin: 1996-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006357353
-Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357353.xml
+Date de début: 1996-02-24
+Date de fin: 1996-04-14
+Identifiant: LEGIARTI000006357354
+Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357354.xml
---
###### Article L232-1
-Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier
-de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de
-ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et
-de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
-celles inscrites au budget de l'année précédente.
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des
+collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'exerce dans les
+conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première
+partie du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
+
+Art.L. 1612-1.-Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas
+été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif
+de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget,
+de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater
+les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites
+au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
-En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence
-d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du
-conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement,
-dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
-non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits
-correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation
-mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
+En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date
+mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions, en
+l'absence d'adoption du budget avant cette date ou jusqu'au terme de la
+procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 pour les régions, l'exécutif de la
+collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
+engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du
+quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
+crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont
+inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent
+alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
+
+Art.L. 1612-2.-Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice
+auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des
+organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans
+délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public,
+formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat
+règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le
+département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il
+assortit sa décision d'une motivation explicite.
+
+A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au
+règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut
+adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de
+l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations
+indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est
+fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à
+compter de cette communication pour arrêter le budget.
+
+Art.L. 1612-3.-En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale,
+l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de
+cette création.A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le
+représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre
+régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième
+alinéas de l'article L. 1612-2.
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de
+l'absence de communication à l'organe délibérant, dans les deux mois et demi
+suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du
+budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette
+communication pour arrêter le budget.
+
+Art.L. 1612-4.-Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel
+lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont
+respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
+évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la
+section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux
+recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et
+éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions,
+fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des
+annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
+
+Art.L. 1612-5.-Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté
+en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant
+de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux
+articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la
+collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la
+saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et
+demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
+
+La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un
+délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre
+régionale des comptes.
+
+Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la
+délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes
+par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai
+de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le
+budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le
+département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre
+régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
+
+Art.L. 1612-6.-Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas
+considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de
+fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section
+d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections
+des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
+
+Art.L. 1612-7.-A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L.
+1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune
+dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par
+décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un
+excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux
+provisions exigées.
+
+Art.L. 1612-8.-Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis
+au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le
+délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9.A
+défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.
+
+Art.L. 1612-9.-A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et
+jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant
+ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au
+deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L.
+1612-12.
+
+Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu
+exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets
+supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de
+l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe
+délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient
+avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le
+compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait
+apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au
+budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la
+chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le
+département.
+
+S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les
+dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget
+primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas,
+le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à
+l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.
+
+Art.L. 1612-10.-La transmission du budget de la collectivité territoriale à la
+chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a
+pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure.
+Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de
+l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce
+budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié
+des crédits inscrits à ce titre.
+
+Art.L. 1612-11.-Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1,
+L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par
+l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
+
+Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire,
+l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications
+permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les
+dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la
+réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou
+entre les deux sections.
+
+Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa
+précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq
+jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant
+des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard
+le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
+
+Art. L1612-12.-L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est
+constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif
+présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le
+président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de
+l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la
+collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes
+doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
+
+Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée
+contre son adoption.
+
+Art.L. 1612-13.-Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat
+dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour
+son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.
+
+A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par
+l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté
+par la collectivité territoriale.
+
+Art.L. 1612-14.-Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales
+fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité
+des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 %
+des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins
+de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des
+comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité
+territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre
+budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
+
+Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de
+redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le
+département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif
+afférent à l'exercice suivant.
+
+Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes
+constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes
+pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant
+de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la
+transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le
+budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne
+les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2.S'il s'écarte des
+propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa
+décision d'une motivation explicite.
+
+En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure
+prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable.
+
+Art.L. 1612-15.-Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que
+les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses
+pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
+
+La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans
+le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y
+ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au
+budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation
+dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à
+la collectivité territoriale concernée.
+
+Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la
+chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette
+dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la
+diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire.
+Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget
+rectifié en conséquence.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre
+régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
+
+Art.L. 1612-16.-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire,
+le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le
+cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le
+représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
+
+Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est
+égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
+
+Art.L. 1612-17.-Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont
+pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires
+résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
+établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la
+chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet
+1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
+l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
+
+Art.L. 1612-18.-Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts
+moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant
+d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable
+assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat
+dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre
+de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à
+l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un
+délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de
+dix jours, au mandatement de la dépense.
+
+Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un
+refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si,
+dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance,
+celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de
+cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions
+fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au
+mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la
+délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget
+rectifié.
+
+Art.L. 1612-19.-Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus
+proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des
+arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du
+présent chapitre.
+
+Art.L. 1612-20.-I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
+établissements publics communaux et intercommunaux.
+
+II.-Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :
+
+aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;
+
+aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;
+
+aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de
+ces collectivités et à des établissements publics ;
+
+aux établissements publics régionaux et interrégionaux.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-2.md b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-2.md
index b759942f..eeb4f27c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/premiere_partie/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-2.md
@@ -1,31 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-12-06
-Date de fin: 1996-02-24
-Identifiant: LEGIARTI000006357355
-Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357355.xml
+Date de début: 1996-02-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006357356
+Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X232L02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/73/LEGIARTI000006357356.xml
---
###### Article L232-2
-Si le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice
-auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des
-conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans
-délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public,
-formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat
-règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le
-département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il
-assortit sa décision d'une motivation explicite.
-
-A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au
-règlement du budget de la commune par le représentant de l'Etat, le conseil
-municipal ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en
-cours.
-
-Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de
-l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations
-indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal
-dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la
-commune.
+Les dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des
+collectivités territoriales sont applicables aux communes des départements de la
+Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans les conditions prévues par l'article
+L. 2543-1 du même code.