Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 RELATIVE AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880594
Ancien identifiant: 1LS983597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880594.xml
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République française 1994-12-06 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148667
- [CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Ordres de réquisition](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : Prestation de serment des comptables](chapitre_vi)

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Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164125
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###### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
- [Article L235-1](article_l235-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-06
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006357423
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X235L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/74/LEGIARTI000006357423.xml
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###### Article L235-1
Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une
société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge
financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités
territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt
contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de
réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer
simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la
chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil
d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la
délibération contestée.<br />
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la
saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et
aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs
groupements, actionnaires ou garants.