Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878024
Ancien identifiant: 1LX967483
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878024.xml
This commit is contained in:
République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
parent 6753294f65
commit 1a54643f08

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006357087
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX1X111L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/70/LEGIARTI000006357087.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-07-25
Identifiant: LEGIARTI000021645183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/51/LEGIARTI000021645183.xml
---
###### Article L111-8
@ -23,9 +22,20 @@ Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui
reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce
soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.<br />
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions prévues par un décret en
Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes visés à
l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat et les dépenses financées par les dons ouvrant droit, au bénéfice des
donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés.
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de
dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons,
lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en
Conseil d'Etat.<br />
Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé
au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs
poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des
dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs
de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce
sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux
présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Elle est rendue publique.<br />
Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions
de sa publicité sont précisées par décret.