Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte

ART. 1: CREE UN CODE DES DOUANES APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.COMPREND 321 ARTICLES NUMEROTES DE 1 A 321 REGROUPES EN 13 TITRES.
TITRE I (ART. 1 A 22): PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES.
TITRE II (ART. 23 A 46): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES.
TITRE III (ART. 47 A 63): CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE.
TITRE IV (ART. 64 A 96): OPERATIONS DE DEDOUANEMENT.
TITRE V (ART. 97 A 147): REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS EXPORTATION TEMPORAIRE.
TITRE VI (ART. 148 A 154): DEPOT DE DOUANE.
TITRE VII (ART. 155 A 162): OPERATIONS PRIVILEGIEES.
TITRE VII (ART. 163): CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DES TERRITOIRES DOUANIERS.
TITRE IX (ART. 164 A 189): NAVIGATION.
TITRE X (ART. 191 ET 192): ZONES FRANCHES.
TITRE XI (ART. 197 A 304): CONTENTIEUX.
TITRE XII (ART. 305 A 313): LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE.
TITRE XIII (ART. 314 A 321): CONTENTIEUX DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER.
ART. 2:ABROGE LES ART. 3 ET 4 DE L'ORDONNNACE 81296 DU 01-04-1981.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000711400
NOR: DOMX9200159R
Ancien identifiant: 1OR9921142
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/14/JORFTEXT000000711400.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153336
##### Section 1 : Liquidation des droits et taxes.
- [Article 86](article_86.md)
- [Article 87](article_87.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006619791
Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X087L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/97/LEGIARTI000006619791.xml
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###### Article 87
Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont
arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro exactement égale à 0,50
étant comptée pour 1 euro.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153351
- [Paragraphe 1 : Généralités.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Jaugeage des navires.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Droit de francisation et de navigation.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Réparations de navires français hors du territoire douanier.](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1992-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169129
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###### Paragraphe 4 : Réparations de navires français hors du territoire douanier.
- [Article 170](article_170.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006619887
Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X170L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/98/LEGIARTI000006619887.xml
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###### Article 170
1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés hors
du territoire de Mayotte à des navires francisés dans ce territoire sont traités
comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier
où se trouve le port d'attache, pour y recevoir le même affectation.<br />
Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des
réparations n'exède pas 305 euros par tonneau de jauge ou, quel que soit le
montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire
réparer hors du territoire douanier ; dans ce dernier cas, il doit être justifié
de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port
de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit
consul.<br />
Lorsqu'il s'agit de transformation, d'aménagements et d'incorporations n'ayant
pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas.<br />
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une
déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire
dans lequel est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire
du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de quinze ou
trente jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations,
selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage
international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à
toucher un port du territoire dans lequel il est attaché, la déclaration doit
être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de
l'arrivée.<br />
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à
la déclaration.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139171
#### Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt.
- [Article 152](article_152.md)
- [Article 153](article_153.md)
- [Article 154](article_154.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006619865
Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X152L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/98/LEGIARTI000006619865.xml
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###### Article 152
1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à
dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères
publiques.<br />
2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être
vendues immédiatement avec l'autorisation du juge de première instance.<br />
3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 15 euros qui ne sont pas enlevées
à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées
comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères
publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de
bienfaisance.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006619869
Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X154L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/98/LEGIARTI000006619869.xml
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###### Article 154
1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due
concurrence :<br />
a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés
par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi
que pour la vente des marchandises ;<br />
b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en
raison de la destination qui leur est donnée.<br />
2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de
tous autres frais pouvant grever les marchandises.<br />
Le reliquat éventuel est versé à la paierie générale où il reste pendant deux
ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé
ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 305 euros, le
reliquat est pris sans délai en recette au budget.<br />
3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances
énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la paierie générale
et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par
contribution, à la diligence de l'administration. Le tribunal compétent est le
tribunal de première instance.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169180
###### Paragraphe 3 : Délits douaniers
- [A. - Première classe.](a_-_premiere_classe)
- [B. - Deuxième classe.](b_-_deuxieme_classe)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1992-10-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGISCTA000006184122
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###### A. - Première classe.
- [Article 282](article_282.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006620058
Ancien identifiant: REAXXXXXXXX1X282L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/00/LEGIARTI000006620058.xml
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###### Article 282
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de
l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la
confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise
entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande,
ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces
infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont
prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.<br />
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur
n'excède pas 770 euros, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites
marchandises.