--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1981-12-31 Date de fin: 1992-12-31 Identifiant: LEGIARTI000006615166 Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266CAAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615166.xml --- ###### Article 266 ter 1. Les produits repris au tableau ci-après sont passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures ; le tarif de cette redevance est fixé comme suit :
Numéro du tarif douanier (passibles d'une redevance perçue au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures), produits visés, indices d'identification, unité de perception, taux de la redevance.
Ex. 27-10 A : essences d'aviation (1) (2), indice 9, unité =
hectolitre (3), taux 0,08 (4) (5).
Ex. 27-10 A : supercarburant et huiles légères assimilées, essence et autres huiles légères non dénommées (1) (2), indice 10 et 11, unité = hectolitre (3), taux 1,50 (4) (5).
2. Sont exonérés de la redevance visée au 1 ci-dessus les produits visés audit tableau exemptés de la taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190 et 195 ci-dessus, ainsi que les mêmes produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.
(1) A l'exception des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux à base de produits hétérocycliques.
(2) La redevance s'applique aux produits du tableau B de l'article 265 du code des douanes pour lesquels les taxes intérieures de consommation sont fixées dans ledit tableau par référence à l'un des produits visés sous la présente rubrique.
(3) Le volume imposable est le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C.
(4) La redevance est perçue sur la totalité du produit y compris les produits d'addition.
(5) Les carburéacteurs bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation prévu au renvoi (5) du tableau B de l'article 265 du présent code ne sont pas soumis à la redevance.
(6) La masse imposable est la masse commerciale (masse dans l'air).