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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615267
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285GAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615267.xml
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###### Article 285 septies
I.-A titre expérimental dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les
véhicules de transport de marchandises seuls ou tractant une remorque et les
ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total
roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils
empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à
des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à
des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une
taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la
distance parcourue sur lesdites voies.
Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sur
proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des
collectivités territoriales.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article
R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le
transport des personnes.
Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de
marchandises ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si
le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de
location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.
II.-Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules
déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
chargé des douanes.
Il est compris entre 0, 015 euro et 0, 2 euro par essieu et par kilomètre.
Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie
routière.
Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe
perçue au profit des collectivités autres que l'Etat. Le taux est fixé à 5 %.
Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après
délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'Etat une
convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires
au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux
opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des
douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine
public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que
l'Etat, le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des transports et du
ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la
collectivité.
III.-Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une
portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué
mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont
définies par arrêté.
Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux
modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de
données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables
empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur
chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire
privé.
Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées
dans le traitement automatisé précité.
Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le
cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au
deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel
enregistrées dans le traitement automatisé précité.
IV.-La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges
qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et
réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et
jugées comme en matière de douane.
Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le
conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition aux
agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie
nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de
sa situation régulière au regard de la taxe.
Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles des
pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont
applicables.
Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des
appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du
contraire.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au
produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué,
dont les modalités sont fixées par décret.
V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
VI.-Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un
rapport d'évaluation du présent article.