--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 2011-01-01 Date de fin: 2013-01-01 Identifiant: LEGIARTI000023374345 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374345.xml --- ###### Article 120 1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.<br /> 2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.<br /> 3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :<br /> a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;<br /> b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.<br /> Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.