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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023374345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374345.xml
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###### Article 120

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier
suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un
acquit-à-caution.<br />

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises,
la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non
prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des
droits et taxes.<br />

3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour
le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :<br />

a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations
comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en
Conseil d'Etat ;<br />

b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor
ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.<br />

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation
de cette dispense.