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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041469073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/90/LEGIARTI000041469073.xml
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###### Article 266 quinquies
1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC
2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de
consommation.
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits
par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de
la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si
ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait
générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de
l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur
final pour ses besoins propres.
Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le
territoire douanier de la France par un utilisateur final.
3. La taxe est due :
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de
l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie ;
b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
produits sur la déclaration en douane d'importation ;
c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
1° Autrement que comme combustible ou carburant ;
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné
au 3° du I de l'article 265 C.
b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues
au III de l'article 265 C.
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1
utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du
4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
c) (Abrogé) ;
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres
organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent
en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle
et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
mentionnés sont fixées par décret.
7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1
les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC
2711-29.
8. a. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la
quantité d'énergie livrée, déterminée à partir du pouvoir calorifique supérieur
du produit et arrondie au mégawattheure le plus proche.
Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
b. Le tarif de la taxe est le suivant :
Usage du produit
|
Tarifs
(en € par mégawattheure)
|
Carburant
|
5,23
|
Combustible
|
8,45
|
c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les
légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons
et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est
supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par
mégawattheure.
d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations
de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont
taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de
l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des
consommations se rapportant à la production d'électricité.
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la
France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits
indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
préalablement au commencement de leur activité.
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en
France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le
lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du
destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute
réquisition de l'administration.
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la
France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès
de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs
lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure
de consommation.
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui
importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès
de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous
les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des
douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies
par arrêté du ministre chargé du budget.
10. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès du
service des douanes désigné lors de l'enregistrement.
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les
autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour
lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration,
conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois
suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même
délai.
La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.
11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces
produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions
mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application
d'un taux réduit conformément au c du 8 du présent article ou à l'article 265
nonies, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables,
d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont
pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de
taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux
réduit.
12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe
intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par
l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré
prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément
au c du 8 du présent article ou à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut
demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les
conditions prévues à l'article 352.
Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un
rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au
fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment
acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le
montant de la taxe due.