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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041472152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/21/LEGIARTI000041472152.xml
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###### Article 120
1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier
suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un
acquit-à-caution.
2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises,
la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non
prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des
droits et taxes.
3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou,
le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe
auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article
293 A du code général des impôts sont dispensés de fournir la caution mentionnée
au 2.
4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes
des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du
Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation
de cette dispense.