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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036078.xml
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###### Article 266 quinquies
1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature
douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe
intérieure de consommation.
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit
par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de
la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si
ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait
générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de
l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur
final pour ses besoins propres.
Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire
douanier de la France par un utilisateur final.
3. La taxe est due :
a) Par le fournisseur de gaz naturel.
Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de
l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie ;
b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
produits sur la déclaration en douane d'importation ;
c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation
prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article
265 ;
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné
au 3° du I de l'article 265 C.
b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation
mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de
l'article 265 C.
5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1
lorsqu'il est utilisé :
a) Pour la production d'électricité.
Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans
les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs
dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu
dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou
mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de
l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266
quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en
proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;
d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres
organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent
en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle
et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
mentionnés sont fixées par décret.
7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1
les gaz repris au code NC 2705.
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité
d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au
mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 euros par
mégawattheure.
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la
France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits
indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
préalablement au commencement de leur activité.
Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en
France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le
lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du
destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute
réquisition de l'administration.
b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la
France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès
de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs
lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure
de consommation.
c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui
importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès
de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous
les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de
douane désigné lors de l'enregistrement.
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les
autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour
lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration
déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors
du dépôt de la déclaration.
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont
définies par arrêté du ministre chargé du budget.
11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à
la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en
exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités
éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû,
lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant
justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal
privilégié ou d'un taux réduit.
12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de
consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final
à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5,
l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction
de taxe.
Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le
fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour
autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce
remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.