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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036096.xml
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###### Article 265 bis
1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en
exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à
être utilisés :
a) autrement que comme carburant ou combustible ;
b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des
aéronefs de tourisme privé.
Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme
privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne
qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à
des fins autres que commerciales ;
c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux
communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance
privés.
Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance
privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne
qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à
des fins autres que commerciales ;
d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette
exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés
du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne
s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s
01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission
interministérielle " Sécurité ".
2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe
intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la
construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de
l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.
3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés
:
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par
arrêté du ministre chargé du budget.