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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020627725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/77/LEGIARTI000020627725.xml
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###### Article 441
1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le
déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne
suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière
sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est
procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce
prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements
communautaires en vigueur en cette matière.
2. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non
prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme qui peut
s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il
peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée
desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme
qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les
marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou
mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester
sur le territoire douanier.
3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que
la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
4. Les dispositions de l'article 376 du présent code sont applicables jusqu'à la
solution définitive des litiges aux marchandises retenues ou, s'il en est donné
mainlevée, aux cautions et consignations.