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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615160
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265HAAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615160.xml
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###### Article 265 octies
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent
obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné
au tableau B du 1 de l'article 265.
Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de
gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la
différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de
consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros
par hectolitre.
Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au
service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la
fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les
trois ans qui suivent.
Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles
ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le
remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules
affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.