---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418356.xml
---
###### Article 266 quindecies
I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises
aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole
repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même
tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur
les activités polluantes.
II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de
l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
III. - Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la
filière gazole.
Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux
carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants
respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du
code de l'énergie.
Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable
résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les
produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau
B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage
de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement,
exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable
résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les
produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la
consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant
routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut
être supérieure aux valeurs suivantes :
1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des
biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon
ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières
d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/
CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion
de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et
modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 %
;
2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des
biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part
est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières
premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.
La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par
arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie
et de l'agriculture.
Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices
d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article
265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de
biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique
inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats
sont précisées par décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de
l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir
des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et
modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent
être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité
d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en
compte.
IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est
exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage
de carburant.
V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au
plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril
2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi
au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements
d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2016.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent
code.