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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/91/LEGIARTI000041469100.xml
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###### Article 265 nonies
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices
d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de
l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive
2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant
un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux
dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation
applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les
besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31
décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266
quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article
17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont
incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de
serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive
2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les
consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les
besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe
intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date
à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au
même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266
quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices
d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27
octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive
2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée,
et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à
cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision
2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à
la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des
secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de
fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de
consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible
effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est
applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe
mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir
calorifique supérieur.
Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux
consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de
cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de
l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de
l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des
exonérations mentionnées par ces dispositions.
Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du
contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des
installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont
fixées par décret.