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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027978393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/83/LEGIARTI000027978393.xml
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###### Article 285 ter
Il est institué au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique,
de Mayotte et de la Réunion une taxe due par les entreprises de transport public
aérien. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le
nombre de passagers embarquant dans ces régions.
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé
et la distance parcourue. Ils sont fixés par chaque conseil régional ou par le
conseil général de Mayotte dans la limite de 4,57 euros par passager.
La taxe est due au titre des billets émis à compter du premier jour du quatrième
mois qui suit la date de publication de la délibération du conseil régional ou
du conseil général de Mayotte.
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous
les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de
douane.
Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au budget des communes
littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L.
133-13 du code du tourisme. Ce prélèvement est réparti entre les communes
concernées au prorata de leur population.
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette
et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.