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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1998-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615144
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265FAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615144.xml
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###### Article 265 sexies
Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les
carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la
limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.
A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les
carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal
établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui
réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est
remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.
A compter du 1er janvier 1997, la taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz
de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de réseaux de
transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 12 000 litres par
véhicule et par an.
A compter du 1er janvier 1997, la limite visée au premier alinéa est fixée à 6
500 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.
Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.