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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616071
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X447AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616071.xml
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###### Article 447
1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission,
relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à
déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être
retenues par le tribunal.
2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est
prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime
insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations
matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite
commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de
nouveaux assesseurs ; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne.
3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une
manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai
pour l'accomplissement de cette mission.
4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus,
la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide
autrement.