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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000022494212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/42/LEGIARTI000022494212.xml
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###### Article 285 quater
Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime.
Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
-d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du
livre III du code de l'environnement ;
-d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du livre III du
code de l'environnement ;
-d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du livre III
du même code ;
-d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en
application de l'article L. 322-1 du livre III du même code ;
-ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés
mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième
alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du
titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette
liste que sur demande des communes concernées.
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée
et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et
privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de
cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 %
dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du
budget dans la limite de 1,52 euro par passager. A compter du 1er janvier 2011,
ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors
tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé
au projet de loi de finances de l'année considérée. L'arrêté précité peut
prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories
d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport
avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et
notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace
protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de
l'espace protégé.
La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de
l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de
laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.