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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006615117
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X267AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615117.xml
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###### Article 267
1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale
visées aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies ci-dessus sont
perçues comme en matière de douane ; les infractions sont recherchées,
constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont
instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents
en cette matière.
Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles
énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces
produits sur le marché intérieur et dans les cas prévus au II de l'article 57 de
la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l'article 267 bis.
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la
liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.
3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou
assimilés repris au tableau B de l'article 265 ci-dessus, les redevances
destinées au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article
266 ter ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266
quater ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment
de la mise à la consommation.