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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615157
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265HAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615157.xml
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###### Article 265 octies
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent
obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de
consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par
véhicule affecté à ce transport.
Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et
septième alinéas de l'article 265 septies.
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés
adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12
juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre
de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus
tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.