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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615112
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265ACAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615112.xml
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###### Article 265 B
1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus
bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages
autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances
et du ministre de l'industrie.
Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et
d'agents traceurs pour en permettre l'identification.
2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de
produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs
introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux
mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler
la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la
première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment
pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de
produits cédés.
3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions
n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que
l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu
à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.
En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence
de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le
supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées ou
non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.