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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-11
Date de fin: 1999-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006615167
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266CAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615167.xml
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###### Article 266 ter
1. Les supercarburants, l'essence normale et le gazole, identifiés aux indices
II, II bis, 12 et 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code, sont
passibles d'une redevance, perçue au profit du fonds de soutien aux
hydrocarbures, d'un montant de 0,39 F par hectolitre.
La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles que la
taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.
2. Sont exonérés de la redevance les produits visés ci-dessus exemptés de la
taxe intérieure de consommation par application des articles 189, 190, 195 et
265 bis, ou bénéficiant du taux réduit de la taxe intérieure de consommation
prévu au renvoi 5 du tableau B de l'article 265-1, ainsi que les mêmes produits
mis à la consommation dans les départements d'outre-mer.