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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615266
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285GAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615266.xml
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###### Article 285 septies
A titre expérimental, dans la région Alsace et pour une durée de cinq ans, les
véhicules utilitaires dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 12
tonnes peuvent être soumis, lorsqu'ils empruntent des routes ou portions de
routes d'usage gratuit à proximité d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur
le territoire français, à une taxe non déductible dont le montant est compris
entre 0,001 et 0,015 euros par tonne et par kilomètre.
Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie
routière. Elle est décidée par décret en Conseil d'Etat lorsque la voie
appartient au domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant de la
collectivité territoriale lorsque la voie appartient au domaine public d'un
département ou d'une commune.
Elle est acquittée par le propriétaire du véhicule ou, si le véhicule fait
l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location, par son
locataire.
La taxe est prélevée lors de chaque passage sur les voies concernées ou
mensuellement par les services de la direction générale des douanes et droits
indirects sur la base des relevés kilométriques fournis par les transporteurs.
Elle est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions
et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées
et réprimées, et les instances instruites et jugées, conformément aux
dispositions du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article et détermine les conditions dans lesquelles il sera procédé à une
évaluation au terme de la période d'expérimentation.