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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006615193
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266GAAAXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615193.xml
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###### Article 266 septies
Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué
par :
1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de
l'article 266 sexies ;
1 bis. Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le
document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en
application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, précité
;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de
l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes
d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique,
d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
;
3. (alinéa abrogé) ;
4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le
marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la
consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies
;
b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4
du I de l'article 266 sexies ;
c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4
du I de l'article 266 sexies.
5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour
lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits
adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article
266 sexies ;
6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le
marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux
d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266
sexies ;
b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une
personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de
sa propre utilisation ;
7. Alinéa abrogé ;
8. a. La délivrance de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1 et L.
512-8 du code de l'environnement ;
b. L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b
du 8 du I de l'article 266 sexies ;
9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) par les personnes
mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies.