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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1997-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006615168
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615168.xml
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###### Article 266 quinquies
1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à
une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur
final.
2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au
cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5
millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de
distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons
excédant 400.000 kilowatt/heures. Lorsque la facturation n'est pas mensuelle, le
chiffre de 400.000 kilowatt/heures est corrigé proportionnellement à la période
couverte par la facturation.
3. Sont exonérées les livraisons destinées au chauffage des immeubles à usage
principal d'habitation.
Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé :
a) Comme matière première ;
b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des
huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après
arrondissement au millier le plus voisin.
5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à
l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article
266.