--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1977-06-08 Date de fin: 2012-03-24 Identifiant: LEGIARTI000006615533 Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X180AAAAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615533.xml --- ###### Article 180 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.
2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.