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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-04-30
Identifiant: LEGIARTI000021660930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/09/LEGIARTI000021660930.xml
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###### Article 266 sexies
I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due
par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par
incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une
installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération,
coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non
exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute
personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en
application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du
Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V
(titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale
lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit
d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances
mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre
pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois
des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des
huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a,
produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit
;
c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des
huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles
mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub / CPL)
: huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en système
ouvert (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de
démoulage / décoffrage (6C / K. 4a) ;
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour
la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des
préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou
des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant
respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif
douanier ;
6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre
pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de
toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à
partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est
inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages
sont fixés par décret ;
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour
la première fois des matériaux mentionnés au a ;
7. Alinéa abrogé ;
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un
établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines
installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du
code de l'environnement ;
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou
leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de
l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des
imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas
acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du
III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une
année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les
conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution
financière ou en nature qui y est prévue.
II.-La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un
processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de
matériaux ;
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y
faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à
l'amiante-ciment ;
1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les
bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur
production de biogaz ;
2. (alinéa abrogé) ;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de
recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde
de silicium ;
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations
auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le
linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5,
et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication
nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou en une exportation ;
5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au
répertoire des métiers ;
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable
respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des
lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du
26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en
matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique
communautaire aux lubrifiants.
III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la
quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de
matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets
qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction
physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres
matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible
d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.