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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-10
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000033557484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/55/74/LEGIARTI000033557484.xml
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###### Article 44
1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure
située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer
territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre
2016.
3. La zone terrestre s'étend :
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et
canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi
que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une
ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre
peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés
du ministre de l'économie et des finances.
5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des
routes.